C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.38.2. (Abrogé).
D. 786-2003, a. 27; D. 619-2013, a. 4.
60.38.2. Une fiche d’enregistrement de la distance parcourue par un véhicule routier lors d’un déplacement doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date du départ et de l’arrivée;
2°  le lieu du départ et de l’arrivée;
3°  l’itinéraire;
4°  la lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu au départ et à l’arrivée;
5°  la distance parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative et la distance totale parcourue;
6°  le numéro d’identification du véhicule, sauf s’il s’agit d’une remorque, ou s’il s’agit d’un ensemble de véhicules routiers, le numéro d’identification de l’unité motrice;
7°  les arrêts durant le déplacement;
8°  le numéro de parc de véhicules routiers dont le véhicule fait partie;
9°  le nom du titulaire de l’immatriculation proportionnelle;
10°  le nom du conducteur et son code d’identification.
D. 786-2003, a. 27.